--- État: MODIFIE Type: AUTONOME Date de début: 1804-03-21 Date de fin: 2011-05-19 Identifiant: LEGIARTI000006421305 Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00085AAXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/13/LEGIARTI000006421305.xml --- ###### Article 85 Dans tous les cas de mort violente, ou dans les prisons et maisons de réclusion, ou d'exécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l'article 79.