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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-16
Date de fin: 2016-06-05
Identifiant: LEGIARTI000023711923
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/19/LEGIARTI000023711923.xml
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###### Article 16-11
L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être
recherchée que :
1° Dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une
procédure judiciaire ;
2° A des fins médicales ou de recherche scientifique ;
3° Aux fins d'établir, lorsqu'elle est inconnue, l'identité de personnes
décédées.
En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution
d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit
à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention
ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être
préalablement et expressément recueilli. Sauf accord exprès de la personne
manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut
être réalisée après sa mort.
Lorsque l'identification est effectuée à des fins médicales ou de recherche
scientifique, le consentement exprès de la personne doit être recueilli par
écrit préalablement à la réalisation de l'identification, après qu'elle a été
dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la
finalité de l'identification. Il est révocable sans forme et à tout moment.
Lorsque la recherche d'identité mentionnée au 3° concerne soit un militaire
décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les
formations rattachées, soit une victime de catastrophe naturelle, soit une
personne faisant l'objet de recherches au titre de l'article 26 de la loi n°
95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la
sécurité et dont la mort est supposée, des prélèvements destinés à recueillir
les traces biologiques de cette personne peuvent être réalisés dans des lieux
qu'elle est susceptible d'avoir habituellement fréquentés, avec l'accord du
responsable des lieux ou, en cas de refus de celui-ci ou d'impossibilité de
recueillir cet accord, avec l'autorisation du juge des libertés et de la
détention du tribunal de grande instance. Des prélèvements aux mêmes fins sur
les ascendants, descendants ou collatéraux supposés de cette personne peuvent
être également réalisés. Le consentement exprès de chaque personne concernée est
alors recueilli par écrit préalablement à la réalisation du prélèvement, après
que celle-ci a été dûment informée de la nature de ce prélèvement, de sa
finalité ainsi que du caractère à tout moment révocable de son consentement. Le
consentement mentionne la finalité du prélèvement et de l'identification.
Les modalités de mise en œuvre des recherches d'identification mentionnées au 3°
du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.