--- État: VIGUEUR Type: AUTONOME Date de début: 1978-07-01 Date de fin: 2999-01-01 Identifiant: LEGIARTI000006444471 Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X01872BAXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/44/LEGIARTI000006444471.xml --- ###### Article 1872-1 Chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers.<br /> Toutefois, si les participants agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers, chacun d'eux est tenu à l'égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres, avec solidarité, si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas.<br /> Il en est de même de l'associé qui, par son immixtion, a laissé croire au cocontractant qu'il entendait s'engager à son égard, ou dont il est prouvé que l'engagement a tourné à son profit.<br /> Dans tous les cas, en ce qui concerne les biens réputés indivis en application de l'article 1872 (alinéas 2 et 3), sont applicables dans les rapports avec les tiers, soit les dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre III du présent code, soit, si les formalités prévues à l'article 1873-2 ont été accomplies, celles du titre IX bis du présent livre, tous les associés étant alors, sauf convention contraire, réputés gérants de l'indivision.