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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2019-12-30
Identifiant: LEGIARTI000022469690
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/46/96/LEGIARTI000022469690.xml
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###### Article 515-10

L'ordonnance de protection est délivrée par le juge, saisi par la personne en
danger, si besoin assistée, ou, avec l'accord de celle-ci, par le ministère
public.<br />

Dès la réception de la demande d'ordonnance de protection, le juge convoque, par
tous moyens adaptés, pour une audition, la partie demanderesse et la partie
défenderesse, assistées, le cas échéant, d'un avocat, ainsi que le ministère
public. Ces auditions peuvent avoir lieu séparément. Elles peuvent se tenir en
chambre du conseil.