---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-05-21
Date de fin: 2016-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006438942
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X01386LAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/43/89/LEGIARTI000006438942.xml
---
###### Article 1386-11
Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve :
1° Qu'il n'avait pas mis le produit en circulation ;
2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant
causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation
par lui ou que ce défaut est né postérieurement ;
3° Que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de
distribution ;
4° Que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a
mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut
;
5° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles
impératives d'ordre législatif ou réglementaire.
Le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il
établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette
partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce
produit.