--- État: MODIFIE Type: AUTONOME Date de début: 1933-03-15 Date de fin: 2007-03-01 Identifiant: LEGIARTI000006422393 Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00176AAXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/23/LEGIARTI000006422393.xml --- ###### Article 176 Tout acte d'opposition énoncera la qualité qui donne à l'opposant le droit de la former ; il contiendra élection de domicile dans le lieu où le mariage devra être célébré ; il devra également contenir les motifs de l'opposition et reproduire le texte de loi sur lequel est fondée l'opposition : le tout à peine de nullité et de l'interdiction de l'officier ministériel qui aurait signé l'acte contenant opposition.
Après une année révolue, l'acte d'opposition cesse de produire effet. Il peut être renouvelé, sauf dans le cas visé par le deuxième alinéa de l'article 173 ci-dessus.