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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032006708
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/00/67/LEGIARTI000032006708.xml
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Article 1100-1
Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des
effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux.
Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux
règles qui gouvernent les contrats.
Références
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