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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038265662
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/26/56/LEGIARTI000038265662.xml
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Article 513-1
La personne chargée de vérifier et d'approuver les comptes peut faire usage du
droit de communication prévu au deuxième alinéa de l'article 510, sans que
puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire. Elle est
tenue d'assurer la confidentialité du compte de gestion.
A l'issue de la vérification du compte de gestion, un exemplaire est versé sans
délai au dossier du tribunal par la personne chargée de cette mission.
En cas de refus d'approbation des comptes, le juge est saisi par un rapport de
difficulté et statue sur la conformité du compte.
Références
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