--- État: VIGUEUR Type: AUTONOME Date de début: 2021-08-04 Date de fin: 2999-01-01 Identifiant: LEGIARTI000043896198 URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/61/LEGIARTI000043896198.xml ---

Article 99

La rectification des actes de l'état civil est ordonnée par le président du tribunal.
La rectification de l'indication du sexe et, le cas échéant, des prénoms est ordonnée à la demande de toute personne présentant une variation du développement génital ou, si elle est mineure, à la demande de ses représentants légaux, s'il est médicalement constaté que son sexe ne correspond pas à celui figurant sur son acte de naissance.
L'annulation des actes de l'état civil est ordonnée par le tribunal. Toutefois, le procureur de la République territorialement compétent peut faire procéder à l'annulation de l'acte lorsque celui-ci est irrégulièrement dressé.
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