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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006419316
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00009BAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/93/LEGIARTI000006419316.xml
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Article 9-1
Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence.
Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme
étant coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction
judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du
dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l'insertion d'une
rectification ou la diffusion d'un communiqué, aux fins de faire cesser
l'atteinte à la présomption d'innocence, et ce aux frais de la personne,
physique ou morale, responsable de cette atteinte.
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