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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-06-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049715061
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/71/50/LEGIARTI000049715061.xml
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Article 515-12
Les mesures mentionnées à l'article 515-11 sont prises pour une durée maximale
de douze mois à compter de la notification de l'ordonnance. Elles peuvent être
prolongées au-delà si, durant ce délai, une demande en divorce ou en séparation
de corps a été déposée ou si le juge aux affaires familiales a été saisi d'une
demande relative à l'exercice de l'autorité parentale. Le juge aux affaires
familiales peut, à tout moment, à la demande du ministère public ou de l'une ou
l'autre des parties, ou après avoir fait procéder à toute mesure d'instruction
utile, et après avoir invité chacune d'entre elles à s'exprimer, supprimer ou
modifier tout ou partie des mesures énoncées dans l'ordonnance de protection, en
décider de nouvelles, accorder à la personne défenderesse une dispense
temporaire d'observer certaines des obligations qui lui ont été imposées ou
rapporter l'ordonnance de protection.
Références
Références faites par l'article