diff --git a/livre_ier/titre_v/chapitre_vi/article_213.md b/livre_ier/titre_v/chapitre_vi/article_213.md
index f507966f8a..edffc74879 100644
--- a/livre_ier/titre_v/chapitre_vi/article_213.md
+++ b/livre_ier/titre_v/chapitre_vi/article_213.md
@@ -1,25 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1938-02-20
-Date de fin: 1942-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000020558811
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/55/88/LEGIARTI000020558811.xml
+Date de début: 1942-11-04
+Date de fin: 1971-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000020558622
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/55/86/LEGIARTI000020558622.xml
---
Article 213
-Le mari, chef de la famille, a le choix de la résidence du ménage ; la femme est
-obligée d'habiter avec son mari, celui-ci est tenu de la recevoir.
+Le mari est le chef de la famille. Il exerce cette fonction dans l'intérêt
+commun du ménage et des enfants.
-Un droit de recours au tribunal, statuant en chambre du conseil, le mari dûment
-appelé et le ministère public entendu, est ouvert à la femme contre une fixation
-abusive de la résidence du ménage par le mari.
+La femme concourt avec le mari à assurer la direction morale et matérielle de la
+famille, à pourvoir à son entretien, à élever les enfants et à préparer leur
+établissement.
-La qualité de chef de famille cesse d'exister au profit du mari 1° dans les cas
-d'absence, d'interdiction, d'impossibilité pour le mari de manifester sa
-volonté, et de séparation de corps ; 2° lorsqu'il est condamné, même par
-contumace, à une peine criminelle, pendant la durée de sa peine.
+La femme remplace le mari dans sa fonction de chef s'il est hors d'état de
+manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son
+éloignement ou de tout autre cause.
@@ -29,7 +28,7 @@ contumace, à une peine criminelle, pendant la durée de sa peine.
@@ -37,7 +36,7 @@ contumace, à une peine criminelle, pendant la durée de sa peine.
-
- 1938-02-18 MODIFICATION source Loi du 18 février 1938 portant modification des textes du code civil relatifs à la capacité de la femme mariée
+ 1942-09-22 MODIFICATION source Loi du 22 septembre 1942 SUR LES EFFETS DU MARIAGE QUANT AUX DROITS ET DEVOIRS DES EPOUX
-
1970-01-13 CITATION cible Arrêté du 13 janvier 1970 relatif aux conditions de prise en charge et d'imputation des frais de changement de résidence des agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. - article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 1970-01-23
diff --git a/livre_ier/titre_v/chapitre_vi/article_214.md b/livre_ier/titre_v/chapitre_vi/article_214.md
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--- a/livre_ier/titre_v/chapitre_vi/article_214.md
+++ b/livre_ier/titre_v/chapitre_vi/article_214.md
@@ -1,42 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1938-02-20
-Date de fin: 1942-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000020558840
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/55/88/LEGIARTI000020558840.xml
+Date de début: 1942-11-04
+Date de fin: 1976-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000020558688
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/55/86/LEGIARTI000020558688.xml
---
Article 214
-Le mari est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les
-besoins de sa vie selon ses facultés et son état.
+Si le contrat de mariage ne règle pas la contribution des époux aux charges du
+mariage, ils contribuent à celles-ci en proportion de leurs facultés
+respectives.
-Sur les biens dont elle a l'administration, la femme doit contribuer
-proportionnellement à ses facultés et à celles de son mari tant aux frais du
-ménage qu'à ceux d'éducation des enfants communs, sauf dans les cas prévus aux
-articles 1537 ou 1575, où la contribution de la femme est fixée sur les bases en
-ces articles.
+L'obligation d'assumer ces charges pèse, à titre principal, sur le mari. Il est
+obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la
+vie selon ses facultés et son état.
-Faute par l'un des époux de remplir son obligation, l'autre époux pourra obtenir
-du juge de paix l'autorisation de saisir-arrêter et de toucher des salaires, du
-produit du travail ou des revenus de son conjoint une part proportionnée à ses
-besoins.
+La femme s'acquitte de sa contribution aux charges du mariage par ses apports en
+dot ou en communauté et par les prélèvements qu'elle fait sur les ressources
+personnelles dont l'administration lui est réservée.
-Les époux seront appelés devant le juge de paix par une lettre recommandée du
-greffier indiquant la nature de la demande.
-
-Ils devront comparaître en personne, sauf en cas d'empêchement absolu et dûment
-justifié.
-
-La signification du jugement par l'époux qui l'aura obtenu à son conjoint et aux
-tiers débiteurs lui vaut par elle-même attribution des sommes saisies.
-
-Les jugements ainsi rendus seront exécutoires par provision nonobstant
-opposition ou appel.
-
-Une nouvelle décision peut toujours être provoquée si un changement des
-situations respectives le justifie.
+Si l'un des deux époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint
+par l'autre époux dans les formes prévues à l'article 864 du code de procédure
+civile.
@@ -46,7 +33,7 @@ situations respectives le justifie.
@@ -60,7 +47,7 @@ situations respectives le justifie.
1928-03-30 CITATION cible Loi du 30 mars 1928 relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique - article 2 septies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2006-03-24
-
- 1938-02-18 MODIFICATION source Loi du 18 février 1938 portant modification des textes du code civil relatifs à la capacité de la femme mariée
+ 1942-09-22 MODIFICATION source Loi du 22 septembre 1942 SUR LES EFFETS DU MARIAGE QUANT AUX DROITS ET DEVOIRS DES EPOUX
-
1949-10-05 CITATION cible Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 *caisse nationale de retraites* - article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1949-10-14 au 1964-12-01
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index 2303f9cfe6..e81960da5a 100644
--- a/livre_ier/titre_v/chapitre_vi/article_215.md
+++ b/livre_ier/titre_v/chapitre_vi/article_215.md
@@ -1,18 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1938-02-20
-Date de fin: 1942-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000020558891
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/55/88/LEGIARTI000020558891.xml
+Date de début: 1942-11-04
+Date de fin: 1976-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000020558743
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/55/87/LEGIARTI000020558743.xml
---
Article 215
-La femme mariée a le plein exercice de sa capacité civile.
+Le choix de la résidence de la famille appartient au mari ; la femme est obligée
+d'habiter avec lui, et il est tenu de la recevoir.
-Les restrictions à cet exercice ne peuvent résulter que de limitations légales
-ou du régime matrimonial qu'elle a adopté.
+Lorsque la résidence fixée par le mari présente pour la famille des dangers
+d'ordre physique ou d'ordre moral, la femme peut, par exception, être autorisée
+à avoir, pour elle et ses enfants, une autre résidence fixée par le juge.
@@ -22,7 +24,7 @@ ou du régime matrimonial qu'elle a adopté.
@@ -30,7 +32,7 @@ ou du régime matrimonial qu'elle a adopté.