diff --git a/livre_iii/titre_xx/chapitre_iii/section_2/article_2238.md b/livre_iii/titre_xx/chapitre_iii/section_2/article_2238.md
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 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-06-19
-Date de fin: 2011-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000019017353
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/01/73/LEGIARTI000019017353.xml
+Date de début: 2011-09-01
+Date de fin: 2015-08-08
+Identifiant: LEGIARTI000023276656
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 ###### Article 2238
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 La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un
 litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation
 ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de
-médiation ou de conciliation.<br />
+médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter
+de la conclusion d'une convention de procédure participative.<br />
 
 Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être
 inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou
 les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la
-conciliation est terminée.
+conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le
+délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention,
+pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.