diff --git a/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_913.md b/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_913.md
index 303988fe4d..c5389eb007 100644
--- a/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_913.md
+++ b/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_913.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-01-01
-Date de fin: 2021-11-01
-Identifiant: LEGIARTI000006435557
-Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00913AAXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/43/55/LEGIARTI000006435557.xml
+Date de début: 2021-11-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043982288
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/98/22/LEGIARTI000043982288.xml
---
###### Article 913
@@ -17,4 +16,13 @@ un plus grand nombre.
L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre d'enfants
laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une
-libéralité en application des dispositions de l'article 845.
+libéralité en application des dispositions de l'article 845.
+
+Lorsque le défunt ou au moins l'un de ses enfants est, au moment du décès,
+ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou y réside habituellement
+et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme
+réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses
+ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens
+existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les
+droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de
+ceux-ci.
diff --git a/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/paragraphe_2/article_921.md b/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/paragraphe_2/article_921.md
index 9e3259ba24..affa366728 100644
--- a/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/paragraphe_2/article_921.md
+++ b/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/paragraphe_2/article_921.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-01-01
-Date de fin: 2021-11-01
-Identifiant: LEGIARTI000006433751
-Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00921AAXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/43/37/LEGIARTI000006433751.xml
+Date de début: 2021-11-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043982285
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/98/22/LEGIARTI000043982285.xml
---
###### Article 921
@@ -18,4 +17,10 @@ cette réduction, ni en profiter.
Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter
de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les
héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais
-pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
+pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
+
+Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits
+réservataires d'un héritier sont susceptibles d'être atteints par les
+libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et
+connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de
+demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible.