diff --git a/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_913.md b/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_913.md index 303988fe4d..c5389eb007 100644 --- a/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_913.md +++ b/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_913.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2007-01-01 -Date de fin: 2021-11-01 -Identifiant: LEGIARTI000006435557 -Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00913AAXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/43/55/LEGIARTI000006435557.xml +Date de début: 2021-11-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043982288 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/98/22/LEGIARTI000043982288.xml --- ###### Article 913 @@ -17,4 +16,13 @@ un plus grand nombre.
L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une -libéralité en application des dispositions de l'article 845. +libéralité en application des dispositions de l'article 845.
+ +Lorsque le défunt ou au moins l'un de ses enfants est, au moment du décès, +ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou y réside habituellement +et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme +réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses +ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens +existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les +droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de +ceux-ci. diff --git a/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/paragraphe_2/article_921.md b/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/paragraphe_2/article_921.md index 9e3259ba24..affa366728 100644 --- a/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/paragraphe_2/article_921.md +++ b/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/paragraphe_2/article_921.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2007-01-01 -Date de fin: 2021-11-01 -Identifiant: LEGIARTI000006433751 -Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00921AAXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/43/37/LEGIARTI000006433751.xml +Date de début: 2021-11-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043982285 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/98/22/LEGIARTI000043982285.xml --- ###### Article 921 @@ -18,4 +17,10 @@ cette réduction, ni en profiter.
Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais -pouvoir excéder dix ans à compter du décès. +pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
+ +Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits +réservataires d'un héritier sont susceptibles d'être atteints par les +libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et +connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de +demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible.