From 9dc3484419ea964b82893d638d00cc2cd3f63a42 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Wed, 1 Jul 1998 00:00:00 +0000 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20n=C2=B0=2098-261=20du=206=20avril=201998?= =?UTF-8?q?=20portant=20r=C3=A9forme=20de=20la=20r=C3=A9glementation=20com?= =?UTF-8?q?ptable=20et=20adaptation=20du=20r=C3=A9gime=20de=20la=20publici?= =?UTF-8?q?t=C3=A9=20fonci=C3=A8re?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Titre I : Réforme de la réglementation comptable (art. 1 à 10). La présente loi institue un comité de la ‎réglementation comptable (CRC) chargé d'établir les prescriptions comptables et sectorielles. Elle ‎encadre par ailleurs l'utilisation de règles internationalement reconnues en matière de consolidation de ‎comptes en ne dispensant de l'établissement des comptes consolidés, selon les règles fixées par la loi n° ‎‎66-537 du 24 juillet 1966, que les sociétés commerciales dont les titres sont admis aux négociations, sur ‎le marché réglementé de la communauté européenne et qui font appel à l'épargne sur les places ‎étrangères.‎ Titre II : adaptation du régime de la publicité foncière (articles 11 à 21). Les présentes dispositions ‎simplifient certaines formalités afin de faciliter l'informatisation des conservations des hypothèques et ‎d'accélérer le déroulement des procédures et la délivrance des documents. Modification des lois n° 66-‎‎537 du 24 juillet 1966, 84-46 du 24 janvier 1984, 59-1474 du 28 décembre 1959, du 01-06-1924. ‎Modification des articles L 334-1 (complété par un alinéa 2), L 345-2 (alinéas 1, 3) du code des ‎assurances, modification de l'article 2148 (alinéas 1, 2 et insertion de 3 alinéas après l'alinéa 2, alinéa ‎‎11, alinéa 13) du code civil. Nouvelle rédaction de l'article 2152 du code civil précité. Complète l'article ‎‎2201 du code civil par un alinéa 2, ajoute un article 2203-1 nouveau. Modifie le décret n° 55-22 du 4 ‎janvier 1955. ‎ Entrée en vigueur : les articles 11 à 19 de la présente loi entreront en vigueur le 1er jour du 6ème mois ‎de publication au Journal officiel du décret en Conseil d'État pris pour son application et au plus tard le ‎‎01-07-1998.‎ Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000205240 NOR: ECOX9600087L Ancien identifiant: 1LX998261 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/52/JORFTEXT000000205240.xml --- livre_iii/titre_xviii/chapitre_iii/README.md | 1 + .../chapitre_iii/section_4/README.md | 9 + .../chapitre_iii/section_4/article_2134.md | 134 +++++++ livre_iii/titre_xviii/chapitre_iv/README.md | 2 + .../titre_xviii/chapitre_iv/article_2148.md | 334 ++++++++++++++++++ .../titre_xviii/chapitre_iv/article_2152.md | 77 ++++ livre_iii/titre_xviii/chapitre_x/README.md | 2 + .../titre_xviii/chapitre_x/article_2201.md | 87 +++++ .../titre_xviii/chapitre_x/article_2203-1.md | 106 ++++++ 9 files changed, 752 insertions(+) create mode 100644 livre_iii/titre_xviii/chapitre_iii/section_4/README.md create mode 100644 livre_iii/titre_xviii/chapitre_iii/section_4/article_2134.md create mode 100644 livre_iii/titre_xviii/chapitre_iv/article_2148.md create mode 100644 livre_iii/titre_xviii/chapitre_iv/article_2152.md create mode 100644 livre_iii/titre_xviii/chapitre_x/article_2201.md create mode 100644 livre_iii/titre_xviii/chapitre_x/article_2203-1.md diff --git a/livre_iii/titre_xviii/chapitre_iii/README.md b/livre_iii/titre_xviii/chapitre_iii/README.md index 7e97c1fbc8..aa75b86a8f 100644 --- a/livre_iii/titre_xviii/chapitre_iii/README.md +++ b/livre_iii/titre_xviii/chapitre_iii/README.md @@ -16,5 +16,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006136424 - [Section 1 : Des hypothèques légales.](section_1/README.md) - [Section 2 : Des hypothèques judiciaires.](section_2/README.md) - [Section 3 : Des hypothèques conventionnelles.](section_3/README.md) +- [Section 4 : Du rang que les hypothèques ont entre elles.](section_4/README.md) - [Section 5 : Des règles particulières à l'hypothèque légale des époux.](section_5/README.md) - [Section 6 : Des règles particulières à l'hypothèque légale des personnes en tutelle.](section_6/README.md) diff --git a/livre_iii/titre_xviii/chapitre_iii/section_4/README.md b/livre_iii/titre_xviii/chapitre_iii/section_4/README.md new file mode 100644 index 0000000000..f0b071f353 --- /dev/null +++ b/livre_iii/titre_xviii/chapitre_iii/section_4/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 1998-07-01 +Date de fin: 2006-03-24 +Identifiant: LEGISCTA000006150558 +--- + +

Section 4 : Du rang que les hypothèques ont entre elles.

+ +- [Article 2134](article_2134.md) diff --git a/livre_iii/titre_xviii/chapitre_iii/section_4/article_2134.md b/livre_iii/titre_xviii/chapitre_iii/section_4/article_2134.md new file mode 100644 index 0000000000..44db5c47f5 --- /dev/null +++ b/livre_iii/titre_xviii/chapitre_iii/section_4/article_2134.md @@ -0,0 +1,134 @@ +--- +État: TRANSFERE +Type: AUTONOME +Date de début: 1998-07-01 +Date de fin: 2006-03-24 +Identifiant: LEGIARTI000006446233 +Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X02134AAXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/62/LEGIARTI000006446233.xml +--- + +

Article 2134

+ +Entre les créanciers, l'hypothèque, soit légale, soit judiciaire, soit +conventionnelle, n'a rang que du jour de l'inscription prise par le créancier à +la conservation des hypothèques, dans la forme et de la manière prescrites par +la loi.
+ +Lorsque plusieurs inscriptions sont requises le même jour relativement au même +immeuble, celle qui est requise en vertu du titre portant la date la plus +ancienne est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre qui résulte du +registre prévu à l'article 2200.
+ +Toutefois, les inscriptions de séparations de patrimoine prévues par l'article +2111, dans le cas visé au second alinéa de l'article 2113, ainsi que celles des +hypothèques légales prévues à l'article 2121, 1°, 2° et 3°, sont réputées d'un +rang antérieur à celui de toute inscription d'hypothèque judiciaire ou +conventionnelle prise le même jour.
+ +Si plusieurs inscriptions sont prises le même jour relativement au même +immeuble, soit en vertu de titres prévus au deuxième alinéa mais portant la même +date, soit au profit de requérants titulaires du privilège et des hypothèques +visés par le troisième alinéa, les inscriptions viennent en concurrence quel que +soit l'ordre du registre susvisé.
+ +L'ordre de préférence entre les créanciers privilégiés ou hypothécaires et les +porteurs de warrants, dans la mesure où ces derniers sont gagés sur des biens +réputés immeubles, est déterminé par les dates auxquelles les titres respectifs +ont été publiés, la publicité des warrants demeurant soumise aux lois spéciales +qui les régissent. + + +
+ Références + +

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Article 2148

+ +L'inscription des privilèges et hypothèques est opérée par le conservateur des +hypothèques sur le dépôt de deux bordereaux datés, signés et certifiés conformes +entre eux par le signataire du certificat d'identité prévu au treizième alinéa +du présent article ; un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de +forme auxquelles le bordereau destiné à être conservé au bureau des hypothèques +doit satisfaire. Au cas où l'inscrivant ne se serait pas servi d'une formule +réglementaire, le conservateur accepterait cependant le dépôt, sous réserve des +dispositions de l'avant-dernier alinéa du présent article.
+ +Toutefois, pour l'inscription des hypothèques et sûretés judiciaires, le +créancier présente en outre, soit par lui-même, soit par un tiers, au +conservateur des hypothèques :
+ +1° L'original, une expédition authentique ou un extrait littéral de la décision +judiciaire donnant naissance à l'hypothèque, lorsque celle-ci résulte des +dispositions de l'article 2123 ;
+ +2° L'autorisation du juge, la décision judiciaire ou le titre pour les sûretés +judiciaires conservatoires.
+ +Chacun des bordereaux contient exclusivement, sous peine de rejet de la +formalité :
+ +1° La désignation du créancier, du débiteur ou du propriétaire, si le débiteur +n'est pas propriétaire de l'immeuble grevé, conformément au 1er alinéa des +articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 ;
+ +2° L'élection de domicile, par le créancier, dans un lieu quelconque situé en +France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans la collectivité +territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
+ +3° L'indication de la date et de la nature du titre donnant naissance à la +sûreté ou du titre générateur de la créance ainsi que la cause de l'obligation +garantie par le privilège ou l'hypothèque. S'il s'agit d'un titre notarié, les +nom et résidence du rédacteur sont précisés. Pour les inscriptions requises en +application des dispositions visées aux articles 2111 et 2121, 1°, 2° et 3°, les +bordereaux énoncent la cause et la nature de la créance. "
+ +4° L'indication du capital de la créance, de ses accessoires et de l'époque +normale d'exigibilité ; en toute hypothèse, le requérant doit évaluer les +rentes, prestations et droits indéterminés, éventuels ou conditionnels, sans +préjudice de l'application des articles 2161 et suivants au profit du débiteur ; +et si les droits sont éventuels ou conditionnels, il doit indiquer sommairement +l'évènement ou la condition dont dépend l'existence de la créance. Dans les cas +où la créance est assortie d'une clause de réévaluation, l'inscription doit +mentionner le montant originaire de la créance ainsi que la clause de +réévaluation. Lorsque le montant de la créance n'est pas libellé en monnaie +française, il doit être immédiatement suivi de sa contre-valeur en francs +français déterminée selon le dernier cours de change connu à la date du titre +générateur de la sûreté ou de la créance ;
+ +5° La désignation conformément aux premier et troisième alinéas de l'article 7 +du décret du 4 janvier 1955, de chacun des immeubles sur lesquels l'inscription +est requise ;
+ +6° L'indication de la date, du volume et du numéro sous lequel a été publié le +titre de propriété du débiteur (ou du propriétaire, si le débiteur n'est pas +propriétaire des immeubles grevés), lorsque ce titre est postérieur au 1er +janvier 1956 ;
+ +7° La certification que le montant du capital de la créance garantie figurant +dans le bordereau n'est pas supérieur à celui figurant dans le titre générateur +de la sûreté ou de la créance.
+ +Le bordereau destiné à être conservé au bureau des hypothèques doit contenir, en +outre, la mention de certification de l'identité des parties prescrite par les +articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955.
+ +Le dépôt est refusé :
+ +1° A défaut de présentation du titre générateur de la sûreté pour les +hypothèques et sûretés judiciaires ;
+ +2° A défaut de la mention visée au treizième alinéa, ou si les immeubles ne sont +pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont +situés.
+ +Si le conservateur, après avoir accepté le dépôt, constate l'omission d'une des +mentions prescrites par le présent article, ou une discordance entre, d'une +part, les énonciations relatives à l'identité des parties ou à la désignation +des immeubles contenues dans le bordereau, et, d'autre part, ces mêmes +énonciations contenues dans les bordereaux ou titres déjà publiés depuis le 1er +janvier 1956, la formalité est rejetée, à moins que le requérant ne régularise +le bordereau ou qu'il ne produise les justifications établissant son exactitude, +auxquels cas la formalité prend rang à la date de la remise du bordereau +constatée au registre de dépôts.
+ +La formalité est également rejetée lorsque les bordereaux comportent un montant +de créance garantie supérieur à celui figurant dans le titre pour les +hypothèques et sûretés judiciaires ainsi que, dans l'hypothèse visée au premier +alinéa du présent article, si le requérant ne substitue pas un nouveau bordereau +sur formule réglementaire au bordereau irrégulier en la forme.
+ +Le décret prévu ci-dessus détermine les modalités du refus du dépôt ou du rejet +de la formalité. + + +
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Article 2152

+ +Il est loisible à celui qui a requis une inscription ainsi qu'à ses +représentants ou cessionnaires par acte authentique de changer au bureau des +hypothèques le domicile par lui élu dans cette inscription, à la charge d'en +choisir et indiquer un autre situé en France métropolitaine, dans les +départements d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de +Saint-Pierre-et-Miquelon. + + +
+ Références + +

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diff --git a/livre_iii/titre_xviii/chapitre_x/README.md b/livre_iii/titre_xviii/chapitre_x/README.md index 4167dd1f9d..b0a2642806 100644 --- a/livre_iii/titre_xviii/chapitre_x/README.md +++ b/livre_iii/titre_xviii/chapitre_x/README.md @@ -11,5 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006136431 - [Article 2198](article_2198.md) - [Article 2199](article_2199.md) - [Article 2200](article_2200.md) +- [Article 2201](article_2201.md) - [Article 2202](article_2202.md) - [Article 2203](article_2203.md) +- [Article 2203-1](article_2203-1.md) diff --git a/livre_iii/titre_xviii/chapitre_x/article_2201.md b/livre_iii/titre_xviii/chapitre_x/article_2201.md new file mode 100644 index 0000000000..08b175409b --- /dev/null +++ b/livre_iii/titre_xviii/chapitre_x/article_2201.md @@ -0,0 +1,87 @@ +--- +État: TRANSFERE +Type: AUTONOME +Date de début: 1998-07-01 +Date de fin: 2006-03-24 +Identifiant: LEGIARTI000006447008 +Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X02201AAXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/70/LEGIARTI000006447008.xml +--- + +

Article 2201

+ +Le registre tenu en exécution de l'article précédent est coté et paraphé à +chaque page, par première et dernière, par le juge d'instance dans le ressort +duquel le bureau est établi. Il est arrêté chaque jour.
+ +Par dérogation à l'alinéa précédent, un document informatique écrit peut tenir +lieu de registre ; dans ce cas, il doit être identifié, numéroté et daté dès son +établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve. + + +
+ Références + +

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diff --git a/livre_iii/titre_xviii/chapitre_x/article_2203-1.md b/livre_iii/titre_xviii/chapitre_x/article_2203-1.md new file mode 100644 index 0000000000..c69988140b --- /dev/null +++ b/livre_iii/titre_xviii/chapitre_x/article_2203-1.md @@ -0,0 +1,106 @@ +--- +État: TRANSFERE +Type: AUTONOME +Date de début: 1998-07-01 +Date de fin: 2006-03-24 +Identifiant: LEGIARTI000006447042 +Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X02203ABXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/70/LEGIARTI000006447042.xml +--- + +

Article 2203-1

+ +Dans les bureaux des hypothèques dont le registre est tenu conformément aux +dispositions du deuxième alinéa de l'article 2201, il est délivré un certificat +des formalités acceptées au dépôt et en instance d'enregistrement au fichier +immobilier sur les immeubles individuellement désignés dans la demande de +renseignements. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de ce certificat. + + +
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