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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-05-19
-Date de fin: 2015-07-25
-Identifiant: LEGIARTI000024025866
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/02/58/LEGIARTI000024025866.xml
+Date de début: 2015-07-25
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000030930145
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/01/LEGIARTI000030930145.xml
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 ###### Article 910
 
-Les dispositions entre vifs ou par testament au profit des établissements de
-santé, des établissements sociaux et médico-sociaux ou d'établissements
+I. - Les dispositions entre vifs ou par testament au profit des établissements
+de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux ou d'établissements
 d'utilité publique n'ont leur effet qu'autant qu'elles sont autorisées par
 arrêté du représentant de l'Etat dans le département.<br />
 
-Toutefois, les dispositions entre vifs ou par testament au profit des
+II. - Toutefois, les dispositions entre vifs ou par testament au profit des
 fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir
 des libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
 Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de
@@ -31,7 +31,13 @@ utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire, il peut former
 opposition à la libéralité, dans des conditions précisées par décret, la privant
 ainsi d'effet.<br />
 
-Les libéralités consenties à des Etats étrangers ou à des établissements
+Le troisième alinéa n'est pas applicable aux dispositions entre vifs ou par
+testament au profit des associations et fondations reconnues d'utilité publique,
+des associations dont la mission a été reconnue d'utilité publique et des
+fondations relevant des articles 80 à 88 du code civil local applicable aux
+départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.<br />
+
+III. - Les libéralités consenties à des Etats étrangers ou à des établissements
 étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités sont
 acceptées librement par ces Etats ou par ces établissements, sauf opposition
 formée par l'autorité compétente, dans des conditions fixées par décret en