diff --git a/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_79-1.md b/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_79-1.md index 29b244d1b..54300eb44 100644 --- a/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_79-1.md +++ b/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_79-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2020-01-01 -Date de fin: 2021-12-08 -Identifiant: LEGIARTI000039366886 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/36/68/LEGIARTI000039366886.xml +Date de début: 2021-12-08 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044444557 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/44/45/LEGIARTI000044444557.xml --- ###### Article 79-1 @@ -19,6 +19,11 @@ A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père -et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. L'acte dressé ne préjuge pas de -savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal -judiciaire à l'effet de statuer sur la question. +et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Peuvent également y figurer, à la +demande des père et mère, le ou les prénoms de l'enfant ainsi qu'un nom qui peut +être soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés +dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun +d'eux. Cette inscription de prénoms et nom n'emporte aucun effet juridique. +L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout +intéressé pourra saisir le tribunal judiciaire à l'effet de statuer sur la +question.