diff --git a/livre_ier/titre/article_515-12.md b/livre_ier/titre/article_515-12.md index e67b09bc4..db2422895 100644 --- a/livre_ier/titre/article_515-12.md +++ b/livre_ier/titre/article_515-12.md @@ -1,19 +1,19 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2014-08-06 -Date de fin: 2021-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000029336901 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/33/69/LEGIARTI000029336901.xml +Date de début: 2021-01-01 +Date de fin: 2024-06-15 +Identifiant: LEGIARTI000038310855 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/08/LEGIARTI000038310855.xml ---

Article 515-12

Les mesures mentionnées à l'article 515-11 sont prises pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de l'ordonnance. Elles peuvent être -prolongées au-delà si, durant ce délai, une requête en divorce ou en séparation +prolongées au-delà si, durant ce délai, une demande en divorce ou en séparation de corps a été déposée ou si le juge aux affaires familiales a été saisi d'une -requête relative à l'exercice de l'autorité parentale. Le juge aux affaires +demande relative à l'exercice de l'autorité parentale. Le juge aux affaires familiales peut, à tout moment, à la demande du ministère public ou de l'une ou l'autre des parties, ou après avoir fait procéder à toute mesure d'instruction utile, et après avoir invité chacune d'entre elles à s'exprimer, supprimer ou @@ -30,10 +30,28 @@ rapporter l'ordonnance de protection. @@ -41,10 +59,10 @@ rapporter l'ordonnance de protection. diff --git a/livre_ier/titre_vii/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/article_313.md b/livre_ier/titre_vii/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/article_313.md index 6b51a6c8e..4e780d020 100644 --- a/livre_ier/titre_vii/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/article_313.md +++ b/livre_ier/titre_vii/chapitre_ii/section_1/paragraphe_2/article_313.md @@ -1,20 +1,19 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2009-01-19 -Date de fin: 2021-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020123560 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/12/35/LEGIARTI000020123560.xml +Date de début: 2021-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000038310862 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/08/LEGIARTI000038310862.xml ---

Article 313

La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant -ne désigne pas le mari en qualité de père. Elle est encore écartée, en cas de -demande en divorce ou en séparation de corps, lorsque l'enfant est né plus de -trois cents jours après la date soit de l'homologation de la convention réglant -l'ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en -application de l'article 250-2, soit de l'ordonnance de non-conciliation, et +ne désigne pas le mari en qualité de père. Elle est encore écartée lorsque +l'enfant est né plus de trois cents jours après l'introduction de la demande en +divorce ou en séparation de corps ou après le dépôt au rang des minutes d'un +notaire de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation. @@ -26,7 +25,10 @@ réconciliation. @@ -34,7 +36,7 @@ réconciliation.