diff --git a/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/README.md b/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/README.md index c0decad554..7b5e951278 100644 --- a/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/README.md +++ b/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/README.md @@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006136106 #### Chapitre V : Des actes de l'état civil concernant les militaires et marins dans certains cas spéciaux. +- [Article 93](article_93.md) - [Article 94](article_94.md) - [Article 95](article_95.md) - [Article 96](article_96.md) diff --git a/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/article_93.md b/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/article_93.md new file mode 100644 index 0000000000..d67b945b7d --- /dev/null +++ b/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/article_93.md @@ -0,0 +1,35 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1958-08-30 +Date de fin: 2007-03-30 +Identifiant: LEGIARTI000006421397 +Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00093AAXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/13/LEGIARTI000006421397.xml +--- + +###### Article 93 + +Les actes de l'état civil concernant les militaires et les marins de l'Etat sont +établis comme il est dit aux chapitres précédents.
+ +Toutefois, hors de la France métropolitaine, et en cas de guerre, d'expédition, +d'opération de maintien de l'ordre et de pacification ou de stationnement des +troupes françaises en territoire étranger, en occupation ou en vertu d'accords +intergouvernementaux, ces actes peuvent être également reçus par les officiers +de l'état civil militaires désignés par arrêté du ministre des armées. Lesdits +officiers de l'état civil sont également compétents à l'égard des non-militaires +lorsque les dispositions des chapitres précédents sont inapplicables.
+ +En France métropolitaine, les officiers de l'état civil ci-dessus visés peuvent +recevoir les actes concernant les militaires et les non-militaires, dans les +parties du territoire où, par suite de mobilisation ou de siège, le service +municipal de l'état civil n'est plus régulièrement assuré.
+ +Les déclarations de naissance aux armées sont faites dans les dix jours qui +suivent l'accouchement.
+ +Les actes de décès peuvent être dressés aux armées par dérogation à l'article 77 +ci-dessus, bien que l'officier de l'état civil n'ait pu se transporter auprès de +la personne décédée, et, par dérogation à l'article 78, ils ne peuvent y être +dressés que sur l'attestation de deux déclarants.