diff --git a/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/README.md b/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/README.md
index c0decad554..7b5e951278 100644
--- a/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/README.md
+++ b/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/README.md
@@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006136106
#### Chapitre V : Des actes de l'état civil concernant les militaires et marins dans certains cas spéciaux.
+- [Article 93](article_93.md)
- [Article 94](article_94.md)
- [Article 95](article_95.md)
- [Article 96](article_96.md)
diff --git a/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/article_93.md b/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/article_93.md
new file mode 100644
index 0000000000..d67b945b7d
--- /dev/null
+++ b/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/article_93.md
@@ -0,0 +1,35 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1958-08-30
+Date de fin: 2007-03-30
+Identifiant: LEGIARTI000006421397
+Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00093AAXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/13/LEGIARTI000006421397.xml
+---
+
+###### Article 93
+
+Les actes de l'état civil concernant les militaires et les marins de l'Etat sont
+établis comme il est dit aux chapitres précédents.
+
+Toutefois, hors de la France métropolitaine, et en cas de guerre, d'expédition,
+d'opération de maintien de l'ordre et de pacification ou de stationnement des
+troupes françaises en territoire étranger, en occupation ou en vertu d'accords
+intergouvernementaux, ces actes peuvent être également reçus par les officiers
+de l'état civil militaires désignés par arrêté du ministre des armées. Lesdits
+officiers de l'état civil sont également compétents à l'égard des non-militaires
+lorsque les dispositions des chapitres précédents sont inapplicables.
+
+En France métropolitaine, les officiers de l'état civil ci-dessus visés peuvent
+recevoir les actes concernant les militaires et les non-militaires, dans les
+parties du territoire où, par suite de mobilisation ou de siège, le service
+municipal de l'état civil n'est plus régulièrement assuré.
+
+Les déclarations de naissance aux armées sont faites dans les dix jours qui
+suivent l'accouchement.
+
+Les actes de décès peuvent être dressés aux armées par dérogation à l'article 77
+ci-dessus, bien que l'officier de l'état civil n'ait pu se transporter auprès de
+la personne décédée, et, par dérogation à l'article 78, ils ne peuvent y être
+dressés que sur l'attestation de deux déclarants.