diff --git a/livre_ier/titre_v/chapitre_iii/article_175-2.md b/livre_ier/titre_v/chapitre_iii/article_175-2.md
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 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 1993-08-29
-Date de fin: 1994-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006422388
-Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00175CAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/23/LEGIARTI000006422388.xml
+Date de début: 1994-01-01
+Date de fin: 2003-11-27
+Identifiant: LEGIARTI000006422389
+Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00175CAXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/23/LEGIARTI000006422389.xml
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 ###### Article 175-2
 
-(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
-constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août 1993).
+Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer que le mariage envisagé
+est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146 du présent code,
+l'officier de l'état civil peut saisir le procureur de la République. Il en
+informe les intéressés.<br />
+
+Le procureur de la République dispose de quinze jours pour faire opposition au
+mariage ou décider qu'il sera sursis à sa célébration. Il fait connaître sa
+décision motivée à l'officier de l'état civil et aux intéressés.<br />
+
+La durée du sursis décidée par le procureur de la République ne peut excéder un
+mois.<br />
+
+Le mariage ne peut être célébré que lorsque le procureur de la République a fait
+connaître sa décision de laisser procéder au mariage ou si, dans le délai prévu
+au deuxième alinéa, il n'a pas porté à la connaissance de l'officier de l'état
+civil sa décision de surseoir à la célébration ou de s'y opposer, ou si, à
+l'expiration du sursis qu'il a décidé, il n'a pas fait connaître à l'officier de
+l'état civil qu'il s'opposait à la célébration.<br />
+
+L'un ou l'autre des futurs époux, même mineur, peut contester la décision de
+sursis devant le président du tribunal de grande instance, qui statuera dans les
+dix jours. La décision du président du tribunal de grande instance peut être
+déférée à la cour d'appel qui statuera dans le même délai.