diff --git a/livre_ier/titre_v/chapitre_iii/article_175-2.md b/livre_ier/titre_v/chapitre_iii/article_175-2.md index 2e4eefc02d..114334141d 100644 --- a/livre_ier/titre_v/chapitre_iii/article_175-2.md +++ b/livre_ier/titre_v/chapitre_iii/article_175-2.md @@ -1,14 +1,35 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1993-08-29 -Date de fin: 1994-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006422388 -Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00175CAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/23/LEGIARTI000006422388.xml +Date de début: 1994-01-01 +Date de fin: 2003-11-27 +Identifiant: LEGIARTI000006422389 +Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00175CAXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/23/LEGIARTI000006422389.xml --- ###### Article 175-2 -(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil -constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août 1993). +Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer que le mariage envisagé +est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146 du présent code, +l'officier de l'état civil peut saisir le procureur de la République. Il en +informe les intéressés.<br /> + +Le procureur de la République dispose de quinze jours pour faire opposition au +mariage ou décider qu'il sera sursis à sa célébration. Il fait connaître sa +décision motivée à l'officier de l'état civil et aux intéressés.<br /> + +La durée du sursis décidée par le procureur de la République ne peut excéder un +mois.<br /> + +Le mariage ne peut être célébré que lorsque le procureur de la République a fait +connaître sa décision de laisser procéder au mariage ou si, dans le délai prévu +au deuxième alinéa, il n'a pas porté à la connaissance de l'officier de l'état +civil sa décision de surseoir à la célébration ou de s'y opposer, ou si, à +l'expiration du sursis qu'il a décidé, il n'a pas fait connaître à l'officier de +l'état civil qu'il s'opposait à la célébration.<br /> + +L'un ou l'autre des futurs époux, même mineur, peut contester la décision de +sursis devant le président du tribunal de grande instance, qui statuera dans les +dix jours. La décision du président du tribunal de grande instance peut être +déférée à la cour d'appel qui statuera dans le même délai.