diff --git a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_344.md b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_344.md index b0008f2194..032af01059 100644 --- a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_344.md +++ b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_344.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1941-10-03 -Date de fin: 1957-04-18 -Identifiant: LEGIARTI000048471640 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/16/LEGIARTI000048471640.xml +Date de début: 1957-04-18 +Date de fin: 1958-12-25 +Identifiant: LEGIARTI000048471691 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/16/LEGIARTI000048471691.xml --- ###### Article 344 @@ -21,4 +21,8 @@ l’adoption.<br /> Les adoptants devront avoir quinze ans de plus que les personnes qu’ils se proposent d’adopter, sauf si ces dernières sont les enfants de leur époux. Dans ce cas, la différence d’âge minimum exigée ne sera plus que de dix années ; elle -pourra même être réduite par dispense du chef de l’Etat. +pourra même être réduite par dispense du chef de l’Etat.<br /> + +La naissance d’un ou plusieurs enfants ou descendants légitimes ne fait pas +obstacle à l’adoption, par deux époux, d’un enfant qu'ils auraient recueilli +antérieurement à cette naissance.