diff --git a/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_59.md b/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_59.md
index 99bf87dc6a..943b760414 100644
--- a/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_59.md
+++ b/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_59.md
@@ -1,11 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 1993-01-09
-Date de fin: 2014-07-12
-Identifiant: LEGIARTI000006421035
-Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00059AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/10/LEGIARTI000006421035.xml
+Date de début: 2014-07-12
+Date de fin: 2016-12-20
+Identifiant: LEGIARTI000029227317
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/22/73/LEGIARTI000029227317.xml
 ---
 
 ###### Article 59
@@ -19,8 +18,8 @@ terre, ou lorsqu'il n'existera pas dans le port, si l'on est à l'étranger,
 d'agent diplomatique ou consulaire français investi des fonctions d'officier de
 l'état civil.<br />
 
-Cet acte sera rédigé, savoir : sur les bâtiments de l'Etat, par l'officier du
-commissariat de la marine ou, à son défaut, par le commandant ou celui qui en
+Cet acte sera rédigé, savoir : sur les bâtiments de l'Etat, par le commissaire
+des armées du bâtiment ou, à son défaut, par le commandant ou celui qui en
 remplit les fonctions ; et sur les autres bâtiments, par le capitaine, maître ou
 patron, ou par celui qui en remplit les fonctions.<br />
 
diff --git a/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/section_2/article_981.md b/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/section_2/article_981.md
index fce3be2772..730757dc8e 100644
--- a/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/section_2/article_981.md
+++ b/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/section_2/article_981.md
@@ -1,25 +1,21 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-01-01
-Date de fin: 2014-07-12
-Identifiant: LEGIARTI000006434244
-Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00981AAXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/43/42/LEGIARTI000006434244.xml
+Date de début: 2014-07-12
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000029227320
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/22/73/LEGIARTI000029227320.xml
 ---
 
 ###### Article 981
 
 Les testaments des militaires, des marins de l'Etat et des personnes employées à
 la suite des armées pourront être reçus dans les cas et conditions prévus à
-l'article 93, soit par un officier supérieur ou médecin militaire d'un grade
-correspondant, en présence de deux témoins ; soit par deux fonctionnaires de
-l'intendance ou officiers du commissariat ; soit par un de ces fonctionnaires ou
-officiers en présence de deux témoins ; soit enfin, dans un détachement isolé,
-par l'officier commandant ce détachement, assisté de deux témoins, s'il n'existe
-pas dans le détachement d'officier supérieur ou médecin militaire d'un grade
-correspondant, de fonctionnaire de l'intendance ou d'officier du
-commissariat.<br />
+l'article 93 soit par un officier supérieur en présence de deux témoins ; soit
+par deux commissaires des armées ; soit par un commissaire des armées en
+présence de deux témoins ; soit enfin, dans un détachement isolé, par l'officier
+commandant ce détachement, assisté de deux témoins, s'il n'existe pas dans le
+détachement d'officier supérieur ou de commissaire des armées.<br />
 
 Le testament de l'officier commandant un détachement isolé pourra être reçu par
 l'officier qui vient après lui dans l'ordre du service.<br />