diff --git a/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_59.md b/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_59.md index 99bf87dc6a..943b760414 100644 --- a/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_59.md +++ b/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_59.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1993-01-09 -Date de fin: 2014-07-12 -Identifiant: LEGIARTI000006421035 -Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00059AAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/10/LEGIARTI000006421035.xml +Date de début: 2014-07-12 +Date de fin: 2016-12-20 +Identifiant: LEGIARTI000029227317 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/22/73/LEGIARTI000029227317.xml --- ###### Article 59 @@ -19,8 +18,8 @@ terre, ou lorsqu'il n'existera pas dans le port, si l'on est à l'étranger, d'agent diplomatique ou consulaire français investi des fonctions d'officier de l'état civil.<br /> -Cet acte sera rédigé, savoir : sur les bâtiments de l'Etat, par l'officier du -commissariat de la marine ou, à son défaut, par le commandant ou celui qui en +Cet acte sera rédigé, savoir : sur les bâtiments de l'Etat, par le commissaire +des armées du bâtiment ou, à son défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions ; et sur les autres bâtiments, par le capitaine, maître ou patron, ou par celui qui en remplit les fonctions.<br /> diff --git a/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/section_2/article_981.md b/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/section_2/article_981.md index fce3be2772..730757dc8e 100644 --- a/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/section_2/article_981.md +++ b/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/section_2/article_981.md @@ -1,25 +1,21 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2007-01-01 -Date de fin: 2014-07-12 -Identifiant: LEGIARTI000006434244 -Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00981AAXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/43/42/LEGIARTI000006434244.xml +Date de début: 2014-07-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000029227320 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/22/73/LEGIARTI000029227320.xml --- ###### Article 981 Les testaments des militaires, des marins de l'Etat et des personnes employées à la suite des armées pourront être reçus dans les cas et conditions prévus à -l'article 93, soit par un officier supérieur ou médecin militaire d'un grade -correspondant, en présence de deux témoins ; soit par deux fonctionnaires de -l'intendance ou officiers du commissariat ; soit par un de ces fonctionnaires ou -officiers en présence de deux témoins ; soit enfin, dans un détachement isolé, -par l'officier commandant ce détachement, assisté de deux témoins, s'il n'existe -pas dans le détachement d'officier supérieur ou médecin militaire d'un grade -correspondant, de fonctionnaire de l'intendance ou d'officier du -commissariat.<br /> +l'article 93 soit par un officier supérieur en présence de deux témoins ; soit +par deux commissaires des armées ; soit par un commissaire des armées en +présence de deux témoins ; soit enfin, dans un détachement isolé, par l'officier +commandant ce détachement, assisté de deux témoins, s'il n'existe pas dans le +détachement d'officier supérieur ou de commissaire des armées.<br /> Le testament de l'officier commandant un détachement isolé pourra être reçu par l'officier qui vient après lui dans l'ordre du service.<br />