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--- a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_344.md
+++ b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_344.md
@@ -1,19 +1,24 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 1939-07-30
-Date de fin: 1941-10-03
-Identifiant: LEGIARTI000048452054
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/45/20/LEGIARTI000048452054.xml
+Date de début: 1941-10-03
+Date de fin: 1957-04-18
+Identifiant: LEGIARTI000048471640
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/16/LEGIARTI000048471640.xml
 ---
 
 ###### Article 344
 
-L’adoption n’est permise qu’aux personnes de l’un ou de l’autre sexe, âgées de
-plus de quarante ans. Celles-ci ne devront avoir, à l’époque de l’adoption, ni
-enfants ni descendants légitimes.<br />
+L’adoption n’est permise qu’aux personnes de l’un ou l’autre sexe âgées de plus
+de quarante ans. Toutefois, elle peut être demandée conjointement par deux époux
+non séparés de corps dont l’un au moins est âgé de plus de trente-cinq ans s’ils
+sont mariés depuis plus de dix ans et n’ont pas eu d’enfants de leur mariage.<br />
 
-En outre, elles devront avoir au moins quinze ans de plus que les individus
-qu’elles se proposent d’adopter, sauf si ces derniers sont les enfants de leur
-époux. Dans ce cas, la différence d’âge minimum exigée ne sera plus que de dix
-années ; elle pourra même être réduite par dispense du chef de l’Etat.
+Les adoptants ne devront avoir, au jour de l’adoption, ni enfants ni descendants
+légitimes. L’existence d’enfants légitimés par adoption ne fait pas obstacle à
+l’adoption.<br />
+
+Les adoptants devront avoir quinze ans de plus que les personnes qu’ils se
+proposent d’adopter, sauf si ces dernières sont les enfants de leur époux. Dans
+ce cas, la différence d’âge minimum exigée ne sera plus que de dix années ; elle
+pourra même être réduite par dispense du chef de l’Etat.
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--- a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ii/article_368.md
+++ b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ii/article_368.md
@@ -1,18 +1,24 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 1939-07-30
-Date de fin: 1941-10-03
-Identifiant: LEGIARTI000048472414
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/24/LEGIARTI000048472414.xml
+Date de début: 1941-10-03
+Date de fin: 1958-12-25
+Identifiant: LEGIARTI000048472498
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/24/LEGIARTI000048472498.xml
 ---
 
 ###### Article 368
 
 La légitimation adoptive n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de
-cinq ans dont les parents sont inconnus ; elle ne peut être demandée que
-conjointement par des époux, non séparés de corps, âgés de plus de quarante ans
-et n ’ayant ni enfants, ni descendants légitimes.<br />
+cinq ans abandonnés par leurs parents ou dont ceux-ci sont inconnus ou décédés.
+Elle ne peut être demandée que conjointement par des époux non séparés de corps
+remplissant les conditions d’âge exigées par l’article 344 et n’ayant ni enfants
+ni descendants légitimes. L’existence d’enfants légitimés par adoption ne fait
+pas obstacle à de nouvelles légitimations adoptives.<br />
 
-Pour l’application du présent chapitre, l’enfant abandonné, pupille de
-l’assistance publique, est assimilé à l’enfant dont les parents sont inconnus.
+Toutefois, à l’égard des enfants confiés par l’assistance publique ou par une
+association de bienfaisance investie de l’exercice de la puissance paternelle â
+des époux ne remplissant pas encore les conditions exigées par l’article 344, la
+limite d’âge de cinq ans sera reculée d’autant de temps qu’il s’en sera écoulé
+entre le moment où l’enfant a été confié à ces époux et celui où ces conditions
+auront été remplies.
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index ff01fd2a7d..2686fdf944 100644
--- a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ii/article_369.md
+++ b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ii/article_369.md
@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 1939-07-30
-Date de fin: 1941-10-03
-Identifiant: LEGIARTI000048472449
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/24/LEGIARTI000048472449.xml
+Date de début: 1941-10-03
+Date de fin: 1949-04-21
+Identifiant: LEGIARTI000048472529
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/25/LEGIARTI000048472529.xml
 ---
 
 ###### Article 369
@@ -12,9 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/24/LEGIARTI000048472449.xml
 La légitimation adoptive ne peut résulter que d’un jugement rendu sur requête en
 audience publique, après enquête et débat en chambre du conseil.<br />
 
-Elle ne peut être admise que s’il y a de justes motifs et si elle présente des
-avantages pour l’enfant. L’administration, l’œuvre ou la personne qui élève
-l’enfant sera obligatoirement appelée à donner son avis.<br />
+Elle est irrévocable et ne peut être admise que s’il y a de justes motifs et si
+elle présente des avantages pour l’enfant. L’administration, l’œuvre ou la
+personne qui élève l’enfant sera obligatoire ment appelée à donner son avis.<br />
 
 Mention de la légitimation sera faite en marge de l’acte de naissance de
 l’enfant, à la diligence de l’avoué, dans les trois mois du jugement ou de
diff --git a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ii/article_370.md b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ii/article_370.md
index 62ce7752be..649b35bf1a 100644
--- a/livre_ier/titre_viii/chapitre_ii/article_370.md
+++ b/livre_ier/titre_viii/chapitre_ii/article_370.md
@@ -1,21 +1,20 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 1939-07-30
-Date de fin: 1941-10-03
-Identifiant: LEGIARTI000048472469
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/24/LEGIARTI000048472469.xml
+Date de début: 1941-10-03
+Date de fin: 1958-12-25
+Identifiant: LEGIARTI000048472590
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/25/LEGIARTI000048472590.xml
 ---
 
 ###### Article 370
 
-L’enfant qui a fait l’objet d’une légitimation adoptive a les mêmes droits que
-s’il était né du mariage.<br />
+L’enfant qui fait l’objet d’une légitimation adoptive cesse d’appartenir à sa
+famille naturelle sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles
+161, 162, 163 et 164 du présent code. Il a les mêmes droits et les mêmes
+obligations que s’il était né du mariage.<br />
 
-Toutefois, la légitimation ne sera opposable aux ascendants de ses père et mère,
-à leurs frères et sœurs et aux descendants de ces derniers que s’ils ont eu
-connaissance de la légitimation ou s’ils ont traité l’enfant comme enfant
-légitime.<br />
-
-Dans le cas où les ascendants n’auraient pas adhéré expressément à la
-légitimation, les articles 913 à 919 inclus ne seront pas applicables.
+Toutefois, si un ou plusieurs des ascendants des auteurs de la légitimation
+adoptive n’ont pas donné leur adhésion à celle-ci dans un acte authentique,
+l’enfant et ces ascendants ne se devront pas d’aliments et n’auront pas qualité
+d’héritiers réservataires dans leurs successions réciproques.